LE CONSEIL MUNICIPAL

1- Composition du Conseil Municipal:

Le conseil municipal, composé de conseillères et de conseillers municipaux élus pour cinq ans au
suffrage universel direct, conformément au Code électoral, est l'organe délibérant de la commune.
Il élit, en son sein, le maire et un ou plusieurs adjoints. Son bureau est composé du maire et des adjoints élus.
Les membres du bureau, en raison des responsabilités qui leur sont dévolues, doivent savoir lire et écrire dans la
langue officielle.
Après le maire et les adjoints dans l'ordre de leur élection, les conseillers municipaux prennent rang dans l'ordre du
tableau.
L'ordre du tableau est déterminé :
1. - par la date la plus ancienne des élections intervenues depuis le dernier renouvellement intégral du conseil
municipal ;
2. - entre conseillers élus le même jour, par la priorité d'âge.

2- Attribution du Conseil Municipal:

Article 143.- Le conseil municipal siège à l'hôtel de ville. Toutefois, le maire peut décider de le réunir dans des
locaux annexes de la mairie, lorsque l'ordre du jour le justifie.
Article 144.- Le conseil municipal se réunit en session ordinaire une fois par trimestre.
La durée de chaque session ne peut excéder quinze jours, sauf la session budgétaire qui peut durer trente jours.
Pendant les sessions ordinaires, le conseil municipal peut traiter de toutes les matières qui entrent dans ses
attributions.
Article 145.- Le représentant de l’État peut demander au maire de réunir le conseil municipal en session
extraordinaire. Le maire peut également réunir le conseil municipal en session extraordinaire chaque fois qu'il le
juge utile. Il est tenu de la convoquer quand une demande motivée lui en est faite par la majorité des membres en
exercice du conseil municipal.
La convocation précise un ordre du jour déterminé et le conseil ne peut traiter d'autres affaires.
Article 146.- Toute convocation est faite par le maire. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée à
la porte de la mairie et adressée par écrit et à domicile, trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas
d'urgence, ce délai est ramené à 24 heures.
Elle comporte l'ordre du jour de la réunion du conseil municipal.
Article 147.- Le conseil municipal ne peut siéger que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la
session.
Quand, après une convocation régulièrement faite, le quorum n'est pas atteint, toute délibération votée après la
seconde convocation, à trois jours au moins d'intervalle, est valable si le quart au moins du conseil est présent.
En cas de mobilisation générale, le conseil municipal délibère valablement après une seule convocation lorsque la
majorité de ses membres non mobilisés assistent à la séance.
Article 148.- Un conseiller municipal empêché peut donner à un collègue de son choix procuration écrite légalisée
pour voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'une seule procuration qui est
toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, elle ne peut être valable pour plus de trois séances
consécutives.
Les séances du conseil municipal sont publiques sauf si le conseil en décide autrement à la majorité absolue des
membres présents ou représentés.
Le vote a lieu au scrutin public. Les délibérations du conseil municipal sont prises à la majorité simple. En cas
d’égalité de voix, celle du président est prépondérante. Les prénoms et noms des votants, avec l’indication de leur
vote, sont insérés au procès-verbal.
Toutefois, le scrutin est secret à la demande du tiers des membres présents, ou lorsqu’il s’agit de procéder à une
nomination ou à une représentation.
Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il
est procédé à un troisième tour de scrutin, et l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité des voix, l'élection est
acquise au plus âgé.
Article 149.- Le maire ou celui qui le remplace préside le conseil municipal.
Dans les séances où les comptes administratifs du maire sont débattus, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion mais il doit se retirer au
moment du vote.
Le président adresse directement la délibération au représentant de l'Etat.
Article 150.- Au début de chaque session et pour sa durée, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses
membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut leur adjoindre des auxiliaires pris en dehors de ses membres, parmi le personnel municipal. Ces auxiliaires
assistent aux séances, mais ne participent pas aux délibérations.
La présence du représentant de l'Etat, ou de son délégué dûment mandaté, est de droit. Il est entendu toutes les fois
qu'il le demande, mais ne peut ni participer au vote, ni présider le conseil municipal. Ses déclarations sont portées
au procès-verbal des délibérations.
Le conseil municipal peut, s'il le juge nécessaire, demander au représentant de l'Etat à entendre des fonctionnaires
ou agents de l'Etat ou des collectivités publiques. Il peut également entendre toute autre personne.
Article 151.- Les séances du conseil municipal sont publiques. Sur la demande du maire ou du tiers des membres,
le conseil municipal, sans débat décide s'il délibère à huis clos.
Le huis clos est de droit quand le conseil municipal est appelé à donner son avis sur les mesures individuelles et
les matières suivantes :
- secours scolaire ;
- assistance médicale gratuite ;
- assistance aux vieillards, aux familles, aux indigents et aux sinistrés ;
- assistance aux lieux de culte;
- traitement des questions visées à l'article 157 ci-dessous.
Article 152.- Le président de séance a seul la police de l'assemblée.
Un règlement intérieur en déterminera les modalités d'application.
Article 153.- L'outrage et l'injure commis envers le maire ou le président de séance dans l'exercice de leurs
fonctions sont passibles des peines prévues au Code pénal.
Article 154.- Le compte rendu de la séance est, dans la huitaine, affiché par extraits à la porte de la mairie.
Certification de l'affichage du compte-rendu est faite par le maire et mentionnée au registre des délibérations.
Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre côté et paraphé par le représentant de l'Etat.
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de
signer.
Article 155.- Tout habitant ou contribuable a le droit, à ses frais, de demander communication sans déplacement,
de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la
commune, des arrêtés municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
Article 156.- Le conseil municipal ne peut déléguer ses attributions. Cependant, il peut former, au cours de la
première session annuelle, des commissions pour l'étude des questions entrant dans ses attributions.
Ces commissions peuvent se réunir pendant la durée et dans l'intervalle des sessions. La participation à ces
commissions est gratuite.
Les commissions sont convoquées par le maire, dans les huit jours qui suivent leur constitution ou, à plus bref
délai, sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les
commissions désignent, chacune, un président et un vice-président. Le président convoque et préside les réunions
de la commission. En cas d’absence, il est suppléé par le vice-président.
Le président ou son remplaçant peut faire appel à toute personne dont la compétence peut éclairer les travaux de la
commission.

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